2. Les conditions auxquelles un organisme visé à l’article 1 ou une caisse de retraite d’un tel organisme peut faire des dépôts auprès de la Caisse sont les suivantes:a) l’organisme ou la caisse de retraite identifie les sommes à déposer de même que la fréquence et les modalités des versements;
b) l’organisme ou la caisse de retraite notifie à la Caisse ses besoins concernant les versements à faire ou les obligations à respecter;
c) l’organisme ou la caisse de retraite effectue un tel dépôt suivant les dispositions législatives ou administratives qui lui sont applicables:i. lorsque l’administration est sous la responsabilité d’un conseil d’administration, une résolution de ce conseil ou d’un comité formé sous son autorité prévoyant le dépôt à la Caisse doit être produite;
ii. lorsque l’administration est régie par une autre modalité, une attestation officielle de la décision de faire un dépôt à la Caisse doit être produite;
d) le conseil d’administration de la Caisse confirme, par résolution, son acceptation de l’organisme ou de la caisse de retraite à titre de déposant.